J.O. 264 du 14 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1600 du 12 novembre 2007 relatif à l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les jours fériés et des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et jours fériés et modifiant le code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : IOCN0762356D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code du travail applicable à Mayotte, notamment ses articles L. 221-3, L. 222-3 et L. 222-5 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 24 août 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre II du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte est complété par les articles R. 222-2 et R. 222-3 ainsi rédigés :

« Art. R. 222-2. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 221-3, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :

« 1° L'hôtellerie ;

« 2° La restauration ;

« 3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;

« 4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;

« 5° La boulangerie ;

« 6° La pâtisserie ;

« 7° La boucherie ;

« 8° La charcuterie ;

« 9° La fromagerie-crèmerie ;

« 10° La poissonnerie ;

« 11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

« 12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.

« Art. R. 222-3. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 222-5, l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et d'apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 222-2, sous réserve qu'ils bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4 et au repos de nuit prévu à l'article L. 213-8. »

Article 2


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Christian Estrosi